J.O. Numéro 124 du 30 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08603

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Arrêté du 15 mai 2001 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés


NOR : EQUA0100736A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1-2 ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés,
Arrête :



Art. 1er. - L'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le propriétaire d'un aéronef ultraléger motorisé (ULM) détient une carte d'identification.
La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de la fiche d'identification de l'ULM visée conformément aux dispositions de l'article 4 ou de sa copie visée par le constructeur, au seul vu de l'attestation établie par le propriétaire selon laquelle il dispose d'un dossier d'utilisation comprenant :
a) Pour les ULM monoplaces construits en série à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces, un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;
b) Pour les autres ULM un manuel d'entretien.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie les marques d'identification portées sur la carte d'identification.
Les marques d'identification comprennent le numéro du département d'attache choisi par le propriétaire suivi de deux ou trois lettres.
En cas de changement de département d'attache, le propriétaire doit faire une nouvelle demande de carte d'identification dans un délai d'un mois.
Pour les ULM de classes 1 et 5, et pour les sous-classes, les dispositions particulières suivantes sont applicables :
a) La marque d'identification provisoire prévue à l'article 9 peut être conservée lors de l'obtention de la carte d'identification définitive, sous réserve de ne pas comprendre la lettre W ;
b) La marque d'identification peut être conservée en cas de changement de département d'attache ou en cas de cession ;
c) A sa demande, un usager peut se voir communiquer une marque d'identification avant l'achat d'une voile ou d'une enveloppe dans le but de la faire apposer par le constructeur.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaire pour s'assurer que l'ULM identifié répond aux dispositions du présent arrêté. »
II. - L'article 6 est complété des dispositions suivantes :
« En cas de cession de l'ULM, le propriétaire dispose d'un délai de quinze jours pour informer de la vente, par recommandé avec accusé de réception, l'autorité ayant délivré la carte d'identification. »


Art. 2. - Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau